Articles

Article 37 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 37 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Le titre provisoire de navigation est établi lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner du bâtiment ou de l'établissement flottant paraît suffisamment assurée. Il comporte les conditions jugées nécessaires par l'autorité compétente et il est valable :
1. Dans les cas mentionnés aux 1, 4 et 5 de l'article 35 du présent arrêté, pour un seul déplacement déterminé à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois ;
2. Dans les cas mentionnés aux 2 et 3 de l'article 35 du présent arrêté, pour une durée appropriée ;
3. Dans les cas mentionnés à l'article 36 du présent arrêté, pour une durée de six mois. Il peut être prorogé de six mois dans l'attente d'une décision du comité défini à l'article 19 de la directive du 12 décembre 2006 susvisée.