Le titre provisoire de navigation est établi lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner du bâtiment ou de l'établissement flottant paraît suffisamment assurée. Il comporte les conditions jugées nécessaires par l'autorité compétente et il est valable :
1. Dans les cas mentionnés aux 1, 4 et 5 de l'article 35 du présent arrêté, pour un seul déplacement déterminé à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois ;
2. Dans les cas mentionnés aux 2 et 3 de l'article 35 du présent arrêté, pour une durée appropriée ;
3. Dans les cas mentionnés à l'article 36 du présent arrêté, pour une durée de six mois. Il peut être prorogé de six mois dans l'attente d'une décision du comité défini à l'article 19 de la directive du 12 décembre 2006 susvisée.