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Article 30 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 30 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I. - Les dispositions des articles 17-I, 17-II, 17-III, 18 et 19 du présent arrêté sont applicables à la procédure de renouvellement du titre de navigation. Pour l'application du II de l'article 18, le rapport de la dernière visite à sec et la partie du rapport de l'organisme de contrôle définie au II (1°) de l'article 28 doivent obligatoirement être fournis à l'autorité compétente.
II. - Le délai de trois mois prévu à l'article 33 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.