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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I. - La commission de visite procède à des essais en marche lors d'une première visite d'un automoteur ou d'un convoi. Elle peut également procéder à de tels essais pour les autres bâtiments.
II. - A condition de motiver sa demande, la commission de visite peut exiger des inspections et des essais en marche supplémentaires ainsi que des notes justificatives, complémentaires au dossier transmis à l'autorité compétente en application du I de l'article 16 du présent arrêté.