L'article 7 est modifié comme suit :
Au point a, après « intervenu », sont ajoutés les mots : « : dans ce cas, la fermeture provisoire prend fin au prononcé du jugement définitif ; ».
Au point b, après le mot : « santé », les mots : « dans ce cas, la fermeture provisoire est d'un an au plus » sont supprimés.
Après le point b, sont insérés les points suivants :
« c) Cas de force majeure notamment en cas de sinistre ;
d) Travaux dans le local commercial excédant un mois et entravant l'activité normale du débit de tabac ;
e) Décès ou incapacité du gérant n'entraînant pas l'application des dispositions de 2 du III de l'article 4 ;
f) Application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 2006-471 du 24 avril 2006 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac des départements frontaliers et assimilés de France continentale.
Dans les cas repris aux points b, c, d, e et f, la fermeture provisoire est d'un an au plus ;
g) Mise en liquidation judiciaire du fonds de commerce annexé au débit de tabac ;
h) Engagement d'une procédure disciplinaire notamment pour mise en cause de l'honorabilité du gérant : dans ce cas la fermeture provisoire prend fin à la clôture de la procédure disciplinaire. »
Au deuxième paragraphe débutant par les mots : « Pendant la durée de la fermeture provisoire, aucune demande de réouverture pour la reprise de la gérance n'est recevable », les mots de la deuxième phrase : « une décision de réouverture est prise par le directeur régional des douanes... » sont remplacés par : « une décision de réouverture peut être prise par le directeur régional des douanes ».
A l'avant-dernier paragraphe, sont ajoutés après : « fermer définitivement le débit » les mots : « conformément à l'article 8 ».