Le point a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 susvisé est supprimé et remplacé par un point a ainsi rédigé :
« a) Une cotisation de :
1,778 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les cigares et les cigarillos ;
1,984 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les autres produits du tabac.
Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5 ; ».