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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2007 modifiant les conditions de délais relatives à la possession de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et d'autres dispositions relatives à la délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale et relatif aux préparateurs en pharmacie hospitalière)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2007 modifiant les conditions de délais relatives à la possession de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et d'autres dispositions relatives à la délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale et relatif aux préparateurs en pharmacie hospitalière)


Avant le dernier alinéa de l'article 5 du même arrêté est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'accès à la formation de préparateur en pharmacie hospitalière, peuvent également se présenter aux épreuves de sélection les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Leur admission est alors subordonnée à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Ils doivent adresser la copie du diplôme ou du relevé de notes attestant de la réussite au diplôme à la direction du centre de formation de préparateur en pharmacie hospitalière où ils se présentent avant la date de clôture de la liste des candidats admis en formation, fixée par celle-ci. »