Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2007 modifiant les conditions de délais relatives à la possession de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et d'autres dispositions relatives à la délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale et relatif aux préparateurs en pharmacie hospitalière)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2007 modifiant les conditions de délais relatives à la possession de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et d'autres dispositions relatives à la délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale et relatif aux préparateurs en pharmacie hospitalière)


L'article 14 du même arrêté est ainsi remplacé :
« Art. 14. - A titre transitoire, les candidats ayant validé l'épreuve théorique ou l'épreuve théorique et le stage à la date de publication du présent arrêté en conservent le bénéfice dans le respect des délais fixés au dernier alinéa de l'article 4 et à l'article 10 du présent arrêté.
A dater de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 mai 2010 :
A. ― Les techniciens titulaires du certificat de capacité doivent, pour pouvoir effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, disposer de l'attestation de formation aux premiers secours ou de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ou du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe ou de l'attestation de formation de prévention et secours civique de niveau 1, complétés par une formation, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé.
Ces certificat ou attestations doivent être délivrés depuis moins de deux ans par un organisme public habilité ou une association agréée conformément au décret du 30 août 1991 susvisé.
B. ― Une attestation provisoire de réussite conforme au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté est délivrée aux candidats à ce certificat qui ont satisfait aux trois épreuves définies à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception du a de l'article 5 et qui justifient de l'une des attestations de formation aux premiers secours délivrée dans les conditions définies au A ci-dessus. Cette attestation provisoire est délivrée par l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté.
Un certificat de capacité conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté est délivré à ces candidats, dès l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2. »