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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2007 modifiant les conditions de délais relatives à la possession de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et d'autres dispositions relatives à la délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale et relatif aux préparateurs en pharmacie hospitalière)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2007 modifiant les conditions de délais relatives à la possession de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et d'autres dispositions relatives à la délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale et relatif aux préparateurs en pharmacie hospitalière)


A l'article 8 du même arrêté, après les mots : « attestation de capacité de prélèvement », sont ajoutés les mots : « ou, en cas d'impossibilité de ces derniers, d'un infirmier nommé dans le grade de cadre de santé lorsqu'il exerce au sein d'un établissement public de santé ou assure des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé privé depuis au moins trois ans, ».