Les ordonnateurs institués aux articles 1er et 2 sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à des officiers ou fonctionnaires civils de catégorie A ou B relevant de leur compétence.
En outre, l'ordonnateur visé à l'article 2 peut déléguer sa signature à des officiers ou personnels civils de catégorie A ou B relevant de son service ou des autres ateliers industriels de l'aéronautique.