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LISTE DES ZONES MARITIMES VISÉES À L'ARTICLE 1er
(Référence : règlement [CE] n° 41/2007, annexe III ― art. 9)
Les zones maritimes visées à l'article 1er du présent arrêté sont les suivantes :
― sous-zones CIEM IV a et b ;
― sous-zones VII b, c, j et k ;
― et sous-zone CIEM XII à l'est de la longitude 27° O.
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LISTE DES ENGINS DE PÊCHES VISÉS À L'ARTICLE 1er
Dans le présent arrêté, les filets fixes correspondent aux filets maillants, emmêlants et trémails maintenus verticalement dans l'eau. Les filets maillants et filets emmêlants sont constitués d'une seule nappe de filet tandis que les trémails correspondent à deux ou plusieurs nappes de filets accrochés parallèlement à une même ralingue.
L'utilisation de filets fixes est interdite au-delà de 200 mètres de profondeur dans les zones CIEM :
1. VI a, b et VII b, c, j, k ;
2. XII à l'est de la longitude 27° O.
Par dérogation, il est autorisé d'utiliser jusqu'à 600 mètres de profondeur :
4. Des filets maillants de maillage inférieur à 150 mm ou supérieur ou égal à 120 mm ;
5. Ou des filets emmêlants de maillage supérieur ou égal à 250 mm, s'ils sont conformes aux exigences techniques indiquées dans le règlement (CE) n° 41/2007 à l'article 9.4 de l'annexe III.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 302 du 29/12/2007 texte numéro 48
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Permis de pêche spécial au filet fixe
(Annexe III du règlement [CE] n° 41/2007
du 21 décembre 2006)
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne,
Décide :
Article 1er
Le permis de pêche spécial au filet fixe est délivré à :
Nom de l'armateur :
Nom du navire :
Numéro d'immatriculation national :
Numéro d'immatriculation externe :
sous le numéro :
Début de validité Fin de validité
Article 2
Ce navire est autorisé à pêcher toute espèce dans les zones VI a et b, VII b, c, j et k et XII à l'aide d'un des engins suivants :
― filet maillant dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm dans les conditions fixées en annexe 3, 9.4 (a), du règlement (CE) n° 41/2007 ;
― filet maillant dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm dans les conditions fixées en annexe 3, 9.4 (b), du règlement (CE) n° 41/2007.
Article 3
Le capitaine du navire visé à l'article 1er doit être en mesure de présenter ce permis lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié.
Article 4
Il est interdit au navire titulaire du présent PPS utilisant un filet dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm de détenir à bord plus de 5 % de requin, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins détenus à bord.
Article 5
En complément des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93, le capitaine de tout navire communautaire titulaire d'un permis de pêche au filet fixe consigne dans le journal de bord :
― la quantité et la longueur des engins transportés par le navire avant son départ du port et après son retour au port. Il doit pouvoir justifier tout écart entre les deux quantités ;
― le maillage du filet déployé ;
― la longueur nominale d'un filet ;
― le nombre de filets dans une tessure ;
― le nombre total de tessures déployées ;
― la position de chaque tessure déployée ;
― la profondeur d'immersion de chaque tessure déployée ;
― le temps d'immersion de chaque tessure déployée ;
― tout engin perdu, sa dernière position connue et la date de sa perte.
Les navires titulaires de cette autorisation sont autorisés à débarquer dans les ports fixés à l'annexe I.
Article 6
En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes, les informations demandées par l'annexe I ou III du règlement (CE) n° 2807/83 pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées.
Article 7
Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1489/97, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures aux services de contrôle (CROSS ETEL) et aux services de contrôle de l'Etat côtier de la zone économique exclusive (ZEE) dans laquelle il se situe par tout moyen à sa convenance (fax ou, à défaut, mél par exemple).
Article 8
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :
― un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
― un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.
Article 9
Le directeur des pêches maritimes et l'aquaculture est chargé de l'exécution de la présente décision.
Paris, le
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PPS FILET FIXE
Liste des ports désignés pour le débarquement
des espèces d'eau profonde
Boulogne-sur-Mer.
Brest.
Douarnenez.
Saint-Guénolé.
Le Guilvinec.
Loctudy.
Concarneau.
Lorient.
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DEMANDE DE PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL POUR L'UTILISATION DE FILETS FIXES
Règlement (CE) n° 41/2007
A renvoyer à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture |
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 302 du 29/12/2007 texte numéro 48