Le congé mentionné au 1° de l'article 42 ne peut être accordé qu'aux agents non titulaires qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation.
Les agents bénéficiaires du congé de formation professionnelle perçoivent la rémunération définie à l'article 12.