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Article 39 AUTONOME (Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale)

Article 39 AUTONOME (Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale)


Le montant de l'allocation de formation versée, en application du III de l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, pour les actions de formation dispensées en dehors du temps de travail, est fixé à 50 % du traitement horaire.
Le versement est dû pour la durée de la formation. Cette durée n'est pas assimilée à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le caractère d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas soumise au prélèvement prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour les fonctionnaires employés en même temps par plusieurs collectivités ou établissements, chaque collectivité ou établissement contribue au versement de l'allocation, au prorata du temps travaillé par le fonctionnaire pour la collectivité ou l'établissement concerné.