Les opérateurs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté présentent, le cas échéant, un bilan, calculé sur une période ne pouvant excéder un an, de mise en œuvre de leur formule tarifaire et de la prise en compte des coûts hors approvisionnement aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette demande peut être justifiée par les éléments comptables produits conformément à l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003. Si ce bilan fait apparaître des coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement non répercutés, ceux-ci sont intégrés dans les tarifs de l'année à venir.