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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif à la réception des véhicules automobiles en ce qui concerne les systèmes de climatisation)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif à la réception des véhicules automobiles en ce qui concerne les systèmes de climatisation)


Conformément aux dispositions de l'article 6 de la directive 2006/40/CE susvisée, les dispositions du présent arrêté sont également applicables à l'installation en postéquipement des systèmes de climatisation sur les véhicules en service :
― à dater du 1er janvier 2011, les systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 ne servent pas au postéquipement de véhicules réceptionnés par type à compter de cette date. A compter du 1er janvier 2017, de tels systèmes ne servent au postéquipement d'aucun véhicule ;
― les systèmes de climatisation installés dans les véhicules réceptionnés le 1er janvier 2011 ou après cette date ne contiennent pas de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150. A dater du 1er janvier 2017, les systèmes de climatisation de tous les véhicules ne contiennent plus de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, à l'exception du rechargement des systèmes de climatisation contenant de tels gaz qui ont été montés sur des véhicules avant cette date.