Les activités mentionnées à l'article 25-2 du code du travail maritime, dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, et pour lesquelles une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires, sont les suivantes :
a) Remorquage portuaire ;
b) Pilotage ;
c) Lamanage.