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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 pris pour l'application des articles 25-2, 28 et 104 du code du travail maritime)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 pris pour l'application des articles 25-2, 28 et 104 du code du travail maritime)


Les activités mentionnées à l'article 25-2 du code du travail maritime, dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, et pour lesquelles une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires, sont les suivantes :
a) Remorquage portuaire ;
b) Pilotage ;
c) Lamanage.