La clause type 3 « Objet social » figurant à l'annexe de l'article R. 422-6 du code de la construction et de l'habitation (statuts types des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré) est modifiée comme suit :
I. ― Les 6° à 8° deviennent respectivement les 9° à 11° ; les 9° à 17° deviennent respectivement les 12° à 20° ; le 18° devient le 21° nouveau ; les 19° et 20° deviennent respectivement les 22° et 23° ; les 22° à 28° deviennent respectivement les 25° à 31° ; le 29° devient le 33°.
II. ― La seconde phrase du 2° est abrogée.
III. ― Après le 5°, sont insérés les 6° à 8° ainsi rédigés :
« 6° De construire ou d'acquérir, d'aménager, d'entretenir, de gérer ou de donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ;
« 7° D'assurer la gérance des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété régies par les articles L. 443-6-2 et suivants ;
« 8° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants du même code ;».
IV. ― Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° D'être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elle, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ; ».
V. ― Le 15° est ainsi rédigé :
« 15° De réaliser les actions ou opérations d'aménagement définies par le code de l'urbanisme pour le compte de tiers. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 443-14 et L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par la réalisation de ces actions ou opérations ; ».
VI. ― Dans la première phrase du 18°, remplacer « 14° » par « 17° », et après la référence « L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 de ce code et dédiée aux copropriétés dégradées ».
VII. ― Après le 23°, est créé un 24° nouveau ainsi rédigé :
« 24° De réaliser des travaux, d'acquérir, de construire et de gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries ; ».
VIII. ― Après le 31°, est créé un 32° nouveau ainsi rédigé :
« 32° De réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont elle peut provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5 du même code ; ».