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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1840 du 24 décembre 2007 portant diverses dispositions relatives au logement social et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1840 du 24 décembre 2007 portant diverses dispositions relatives au logement social et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire))


La clause type 3 « Objet social » figurant à l'annexe de l'article R. 422-1 du code de la construction et de l'habitation (statuts types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré) est modifiée comme suit :
I. ― Les 12°, 13° et 14° deviennent respectivement les 15°, 16° et 17° ; les 15° à 21° deviennent respectivement les 18° à 24° ; les 22° à 26° deviennent respectivement les 25° à 29° ; les 27° à 29° deviennent respectivement les 33° à 35°.
II. ― Après le 11°, sont insérés les 12°, 13° et 14° nouveaux ainsi rédigés :
« 12° D'être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elle, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
« 13° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants du même code ;
« 14° De construire ou d'acquérir, d'aménager, d'entretenir, de gérer ou de donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ; ».
III. ― Le 18° est ainsi rédigé :
« 18° Dans les copropriétés mentionnées au 1° ci-dessus qui font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du même code et dédiée aux copropriétés dégradées, d'acquérir des lots en vue de leur revente, d'y effectuer tous travaux et de les louer provisoirement. Les dispositions du 7° de l'article R. 421-4 du même code sont applicables aux conditions de revente et de location de ces lots ; ».
IV. ― Après le 29°, sont insérés les 30°, 31° et 32° nouveaux ainsi rédigés :
« 30° De réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont elle peut provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5 du même code ;
« 31° D'assurer la gérance des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété régies par les articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
« 32° De réaliser des travaux, d'acquérir, de construire et de gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries ; ».