Les pharmaciens inspecteurs régionaux ou interrégionaux, en poste à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté prévue au 1° de l'article 3, peuvent être nommés sur un emploi régi par le présent décret sous réserve de justifier d'une ancienneté de cinq années dans leur corps.