Les fonctionnaires nommés dans l'emploi régi par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade. Les fonctionnaires occupant précédemment un emploi sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi antérieur.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon dans leur situation d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.