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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2007-1838 du 24 décembre 2007 relatif à l'emploi de pharmacien inspecteur régional ou interrégional)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2007-1838 du 24 décembre 2007 relatif à l'emploi de pharmacien inspecteur régional ou interrégional)


Peuvent être nommés dans l'emploi de pharmacien inspecteur régional ou interrégional :
1° les pharmaciens inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de pharmacien général de santé publique ou le 5e échelon du grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique prévus à l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé et justifiant de douze années au moins de services publics ou de huit ans au moins de services effectifs dans le corps ;
2° les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales, titulaires d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre mentionné aux articles L. 4221-2 à L. 4221-8 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien qui ont atteint un niveau de rémunération au moins équivalent à l'indice brut 1015 et qui justifient de douze années au moins de services effectifs dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois.