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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2007-1838 du 24 décembre 2007 relatif à l'emploi de pharmacien inspecteur régional ou interrégional)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2007-1838 du 24 décembre 2007 relatif à l'emploi de pharmacien inspecteur régional ou interrégional)


I. ― Dans le cadre des compétences des pharmaciens inspecteurs de santé publique définies à l'article R. 1421-13 du code de la santé publique et sous l'autorité du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le pharmacien inspecteur régional est chargé au sein de la région ou de la collectivité territoriale de Corse de :
1° La mise en œuvre des politiques de santé et de sécurité sanitaire relatives aux produits de santé ;
2° La préparation et l'organisation du contrôle des actions de santé publique et de l'évaluation des organismes qui concourent à ces actions, en relation avec les autres corps d'inspection ;
3° La mise en œuvre des plans d'urgence et de réponse aux crises sanitaires ;
4° La coordination de l'exécution des activités effectuées par les services des affaires sanitaires et sociales pour le compte des agences de sécurité sanitaire ;
5° La direction du service de l'inspection régionale de la pharmacie.
II. ― Un pharmacien inspecteur régional peut être chargé de plusieurs régions. Il prend alors l'appellation de pharmacien inspecteur interrégional. La zone de compétence du pharmacien inspecteur interrégional est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le pharmacien inspecteur interrégional est placé sous l'autorité respective de chacun des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions concernées. Il a autorité sur les services de l'inspection de la pharmacie de chacune de ces régions.