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Article AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2008 et fixant les modalités de candidature)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2008 et fixant les modalités de candidature)



A. - Concours de type 1 organisés en application de l'
article 48 (1°)du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)


Peuvent faire acte de candidature :


I. - Dans les disciplines cliniques


Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.


II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes


Les assistants hospitaliers universitaires et les anciens assistants hospitaliers universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.


III. - Dans l'ensemble des disciplines


Les praticiens hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers.
Ces candidats doivent justifier d'au moins un an de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;
― doctorat d'Etat en biologie humaine ;
― diplôme national de master ;
― diplôme d'études approfondies ;
― doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
― doctorat de troisième cycle ;
― habilitation à diriger des recherches ;
― doctorat d'Etat ès sciences ;
― doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ;
― doctorat d'Etat en odontologie ;
― diplôme de docteur ingénieur ;
― diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques ;
― les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes français énumérés ci-dessus. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.


B. - Concours de type 2 organisés en application de l'
article 48 (2°)du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)


Peuvent faire acte de candidature les candidats qui ne remplissent pas les conditions fixées au A ci-dessus et qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :
― habilitation à diriger des recherches ;
― doctorat d'Etat ;
― doctorat prévu par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 ;
― doctorat de troisième cycle ;
― diplôme de docteur ingénieur.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes français énumérés ci-dessus. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.