L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « radioactivité » et « anthroporadiamétrie » sont respectivement remplacé par les mots : « activité » et « anthroporadiométrie » ;
b) Au huitième alinéa et au douzième alinéa, le mot : « radioéléments » est remplacé par le mot : « radionucléides » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois. Il tient notamment compte du périmètre de l'accréditation sollicité en application de l'article 7 par l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale ainsi que du résultat obtenu à l'intercomparaison prévu à l'article 4. »