Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1994 modifié relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d'origine animale contaminées par des résidus de pesticides)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1994 modifié relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d'origine animale contaminées par des résidus de pesticides)



A N N E X E I I
Partie A



RÉSIDUS DE PESTICIDES

TENEUR MAXIMALE EN MG/KG


Dans la matière grasse contenue dans les viandes, les préparations de viandes, les abats et les matières grasses animales énumérées à l'annexe I sous les positions ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602 (1) (4)

Dans le lait cru de vache et le lait entier de vache énumérés à l'annexe I sous la position 0401 ; pour les autres denrées alimentaires des positions 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformément à (2) (4)

Dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I sous les positions 0407 00 et 0408 (3) (4)

Azinphos-méthyl.

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Deltaméthrine (cisdeltaméthrine) (a).

Foie et reins 0,03 (*), volailles et produits à base de volaille 0,1, autres 0,5.

0,05

0,05 (*)

(*) Indique le seuil de détection.
(a) TMR provisoires en vigueur jusqu'au 1er novembre 2008, dans l'attente de la révision du dossier visé à l'annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les Etats membres.



Partie B



RÉSIDUS DE PESTICIDES

TENEUR MAXIMALE EN MG/KG


Dans les viandes, y compris la matière grasse, les préparations de viandes, les abats et les matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les positions ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602

Dans le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405 00 et 0406

Dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I sous les positions 0407 00 et 0408

Dithiocarbamates, exprimés en CS 2, y compris mancozèbe, manèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame.

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(*) Indique le seuil de détection.