A N N E X E I I
Partie A
RÉSIDUS DE PESTICIDES |
TENEUR MAXIMALE EN MG/KG |
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Dans la matière grasse contenue dans les viandes, les préparations de viandes, les abats et les matières grasses animales énumérées à l'annexe I sous les positions ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602 (1) (4) |
Dans le lait cru de vache et le lait entier de vache énumérés à l'annexe I sous la position 0401 ; pour les autres denrées alimentaires des positions 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformément à (2) (4) |
Dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I sous les positions 0407 00 et 0408 (3) (4) |
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Azinphos-méthyl. |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
Deltaméthrine (cisdeltaméthrine) (a). |
Foie et reins 0,03 (*), volailles et produits à base de volaille 0,1, autres 0,5. |
0,05 |
0,05 (*) |
(*) Indique le seuil de détection. (a) TMR provisoires en vigueur jusqu'au 1er novembre 2008, dans l'attente de la révision du dossier visé à l'annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les Etats membres. |
Partie B
RÉSIDUS DE PESTICIDES |
TENEUR MAXIMALE EN MG/KG |
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Dans les viandes, y compris la matière grasse, les préparations de viandes, les abats et les matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les positions ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602 |
Dans le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405 00 et 0406 |
Dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I sous les positions 0407 00 et 0408 |
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Dithiocarbamates, exprimés en CS 2, y compris mancozèbe, manèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame. |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
(*) Indique le seuil de détection. |