L'article 36 est remplacé par un article 36 nouveau et un article 36-1 ainsi rédigés :
« Art. 36.-Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.
« Art. 36-1.-Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;
« 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
« La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. »