A l'article 2 du décret n° 88-545 du 6 mai 1988 susvisé, après le f, est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 80 000 habitants. »