Les zones géographiques mentionnées à l'article 13 du décret du 24 décembre 2007 susvisé sont identifiées selon un découpage du territoire national réalisé de la façon suivante :
I. - Dans les zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité, les communes des agglomérations de plus de 100 000 habitants relèvent de la zone A et les communes non classées en zone A des agglomérations de plus de 10 000 habitants relèvent de la zone B. La liste des communes réparties selon les zones A et B précitées figure en annexe 2 du présent arrêté. Les communes non mentionnées dans cette annexe relèvent de la zone de base.
Pour la révision annuelle de la liste précitée en application des dispositions du III de l'article 13 du décret du 24 décembre 2007 susvisé, peuvent en outre être classées en zone A les communes pour lesquelles les deux conditions ci-après sont satisfaites :
― la densité géographique de la consommation horaire moyenne d'énergie électrique HTA et BT (moyenne horaire calculée à partir de l'observation des consommations sur une année) sur l'ensemble du territoire de la commune ou de celle-ci et des communes qui lui sont limitrophes est supérieure à 1 MW/km² ;
― il existe au moins une partie de la commune ou de celle-ci et des communes qui lui sont limitrophes dont la superficie n'excède pas 20 km² et sur laquelle la consommation horaire moyenne d'énergie électrique HTA et BT (moyenne horaire calculée à partir de l'observation des consommations sur une année) excède 1 000 MW.
De même, peuvent être classées en zone B les communes pour lesquelles les deux conditions ci-après sont satisfaites :
― la densité géographique de la consommation horaire moyenne d'énergie électrique HTA et BT (moyenne horaire calculée à partir de l'observation des consommations sur une année) sur l'ensemble du territoire de la commune ou de celle-ci et des communes qui lui sont limitrophes est supérieure à 0,5 MW/km² ;
― il existe au moins une partie de la commune ou de celle-ci et des communes qui lui sont limitrophes dont la superficie n'excède pas 80 km² et sur laquelle la consommation horaire moyenne d'énergie électrique HTA et BT (moyenne horaire calculée à partir de l'observation des consommations sur une année) excède 100 MW.
II. - La région Corse, les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ainsi que les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte constituent chacun des zones géographiques distinctes pour lesquelles est définie une zone de base.