La liste de départements prévue à l'article 22 du décret du 24 décembre 2007 susvisé s'établit ainsi qu'il suit : le département de l'Aube (10), le département de la Côte-d'Or (21), le département des Côtes-d'Armor (22), le département du Gard (30), le département de la Gironde (33), le département d'Ille-et-Vilaine (35), le département de la Loire (42), le département de la Marne (51), le département du Pas-de-Calais (62), le département du Puy-de-Dôme (63), le département de Tarn-et-Garonne (82), le département du Var (83) et le département des Hauts-de-Seine (92).
A l'issue de la période probatoire visée à l'article 22 précité, puis, par la suite, tous les quatre ans, le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés visé au III de l'article 3, les critères de révision des listes de communes visés à article 5 ainsi que les seuils mentionnés aux articles 7, 9 et 10 du présent arrêté pourront être modifiés et complétés en tant que de besoin. Ces divers paramètres pourront également être complétés par la prise en compte de nouveaux critères pertinents pour l'évaluation de la qualité de l'électricité.
Les évolutions des critères existants du présent arrêté interviendront au vu d'un bilan des évaluations de la qualité de l'électricité des réseaux publics d'électricité présenté au comité technique de l'électricité par le directeur de la demande et des marchés énergétiques et établi sur la base des synthèses annuelles qui lui seront transmises par les gestionnaires de ces réseaux. Les évolutions de l'arrêté ayant pour objet la prise en compte de critères supplémentaires interviendront au vu des études présentées devant le comité précité démontrant leur pertinence pour l'évaluation de la qualité des réseaux publics d'électricité par le moyen de méthodes fiables et éprouvées par la profession.