Au sens du présent arrêté, on désigne par :
a) « Coupure longue », toute interruption de l'alimentation électrique d'une durée dépassant trois minutes, que cette interruption ait été annoncée par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou non. Toutefois, les éventuelles coupures longues survenant du fait des manœuvres d'exploitation ou des fonctionnements d'automatismes dans l'heure qui suit le début d'une première coupure longue ne sont pas comptabilisées dès lors qu'elles concernent l'incident à l'origine de ladite première coupure longue.
b) « Coupure brève », toute interruption de l'alimentation électrique d'une durée supérieure ou égale à une seconde et ne dépassant pas trois minutes. Toutefois, les éventuelles coupures brèves survenant du fait des manœuvres d'exploitation ou des fonctionnements d'automatismes dans l'heure qui suit le début d'une coupure longue ne sont pas comptabilisées dès lors qu'elles concernent l'incident à l'origine de ladite coupure longue.