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Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)


A N N E X E

I. - La valeur des coefficients de proportionnalité k » mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme il suit :

Redevance de production.
k0 = 1
Redevance de gestion de navigabilité.
k1 = 1 × Th
Redevance de maintenance.
k2 = 1 × Th
Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance.
k3 = 0,5 × Th
Redevance d'exploitant d'aéronefs.
k4 = 248
k5 = 124
Redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome.
k6 = 1,12
k7 = 0,31
Redevance de sûreté aérienne de transporteur.
k8 = 0,75
Redevance d'organisme de formation de personnel navigant.
k9 = 700
Redevance d'aptitude au vol.
k10 = 1 × Th

Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au VI ci-dessous.
II. - Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronefs, mentionné à l'article 5 du présent arrêté, est fixé à 6 000 000 €.
III. - Le seuil mentionné à l'article 7 du présent arrêté, en dessous duquel la redevance de sûreté aérienne de transporteur n'est pas due, est fixé à 1 000 000 passagers.
IV. - La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à 8,81.
V. - Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 €.
VI. - La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 129 €.