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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Le tableau figurant à l' article 11 (Redevance de programme de formation) est remplacé par le tableau suivant :

PROGRAMME
TARIF
(en euros)
Programme de formation isolée au sens de l'exigence des règles FCL 1.261c, FCL 2.261c et FCL 4.261c
Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 1 250 €
Programme de formation spécifique pour une licence de pilote privé au sens de l'exigence des règles FCL 1.016 et FCL 2.016 qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable.
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Autre programme de formation spécifique au sens de l'exigence des règles FCL 1.016, FCL 1.020, FCL 2.016, FCL 2.020, FCL. 4.016 et FCL 4.020 qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable
Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 420 €
Programme de renouvellement de qualification de classe, de type, de vol aux instruments ou d'instructeur
Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 160 €
Approbation de renouvellement de qualification de classe, de type ou de vol aux instruments, autre que monomoteur à piston, hélicoptère, ne nécessitant pas de programme de réentraînement. Cette redevance est exigible à la demande de l'approbation
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