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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

L'article 5 (Redevance d'exploitant d'aéronef) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
A. ― Les transporteurs aériens postulants ou titulaires du certificat de transporteur aérien assujettis à la redevance d'exploitant d'aéronef sont tenus de déclarer à l'administration de l'aviation civile compétente les éléments relatifs au nombre de passagers et au tonnage de fret nécessaires au calcul du paramètre "epax” , ci-après défini, de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N ― 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante. »
II. - Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
― "epax” est un nombre, exprimé en milliers, de passagers ou équivalent, représentatif du nombre de passagers et de tonnes de fret ou de courrier embarqués au départ du territoire national, pendant une période de douze mois, une tonne de fret ou de courrier étant comptée pour 12 passagers embarqués ; en cas de vol exploité en franchise, de vol affrété, de vol en partage de codes, en cas d'arrangement de réservation de capacité, de service conjoint ou de service assuré par un aéronef loué, les passagers embarqués sont comptés par le transporteur dont le numéro de vol est utilisé aux fins du contrôle de la circulation aérienne ; ».
III. - Il est ajouté un B, ainsi rédigé :
B. ― Le montant de la redevance des transporteurs aériens postulant à l'autorisation spéciale mentionnée à l'article R. 133-6 du code de l'aviation civile est fixé à 1 000 €. Cette redevance est exigible à la demande de l'autorisation. »