Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

L'article 2 (Redevance de gestion de navigabilité) du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"P” est la somme, pour tous les types d'aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintien de navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé, des coefficients "p” dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef et de la MMD la plus élevée des aéronefs du type : »
II. - Au A, sous le tableau, les dispositions suivantes sont ajoutées :
Par "type d'aéronef”, on entend :
― pour les transporteurs aériens, l'ensemble des aéronefs qui sont entretenus selon un même programme approuvé ;
― pour les autres organismes, l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur. »
III. - Au A, les mots : Pour 2007 » sont remplacés par les mots : Pour 2008 ».
IV. - Au B, il est ajouté le titre suivant :
B. ― Redevance d'instruction ».
V. - Au B, après les mots : un tel organisme », les dispositions suivantes sont ajoutées :
Pour ce concerne le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité, l'instruction nécessaire à l'acceptation de chaque personnel d'examen de navigabilité de l'organisme donne lieu au paiement par l'organisme d'une redevance d'instruction définie selon le tableau ci-après :

MODE DE SUPERVISION
AÉRONEFS EXPLOITÉS
par un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant aérien ou aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure à 8,6 t
AUTRES AÉRONEFS


Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est supérieure à 2,7 t
Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 2,7 t
Aéronefs
non motorisés
L'examen de navigabilité sous la supervision est effectué à l'occasion d'un examen de navigabilité donnant lieu à la redevance d'aptitude au vol prévue à l'article 12 du présent arrêté
Sur la base du temps passé
300 €
200 €
75 €
Autres cas
Sur la base du temps passé
800 €
400 €
200 €

Cette redevance est due pour chaque examen de navigabilité effectué sous la supervision de l'autorité.
Cette redevance n'est pas due dans le cas où la supervision nécessaire à l'acceptation du personnel d'examen de navigabilité n'est pas réalisée par l'autorité. »