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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)


L'article 1er (Redevance de production) de l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le (i) du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« (i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour chaque tranche de chiffre d'affaires par le tableau suivant :

CHIFFRES D'AFFAIRES
(en euros)

REDEVANCE DE RÉFÉRENCE
pour l'année (en euros)

Inférieur ou égal à 500 000

2 390

Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700 000

3 080

Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1 400 000

4 320

Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à 2 800 000

5 600

Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à 5 000 000

7 300

Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 7 000 000

8 400

Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à 14 000 000

10 000

Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à 21 000 000

14 900

Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal à 42 000 000

27 000

Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à 70 000 000

47 500

Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à 84 000 000

64 000

Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à 105 000 000

87 000

Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à 140 000 000

116 000

Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à 420 000 000

173 000

Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à 700 000 000

298 000

Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à 1 400 000 000

489 500

Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal à 2 100 000 000

587 000

Supérieur à 2 100 000 000

1 082 000



II. - Au deuxième alinéa du B et au deuxième alinéa du C, les mots : « dans la limite du montant défini en application du tableau et des conditions fixées au A du présent article » sont supprimés.