Les emballages visés aux articles 1 et 5 du présent arrêté sont les emballages suivants tels que définis aux sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21 du chapitre 6.1 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID :
― emballages métalliques légers ;
― fûts, jerricanes et caisses métalliques, y compris comme emballages extérieurs d'emballages combinés à condition que les emballages intérieurs ne soient pas en matière plastique (les sacs ou sachets destinés à contenir des matières solides ou des objets sont cependant autorisés) ;
― fûts en contreplaqué, caisses en bois, en contreplaqué et en carton, mais uniquement en tant qu'emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs métalliques.