I. ― Lorsque les résultats de l'évaluation consolidée mentionnée au II de l'article 14 sont insuffisants au regard des niveaux de qualité fixés en application des dispositions des articles 11 et 13, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité transmet à l'autorité organisatrice, au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année suivant la période évaluée, un programme d'amélioration de la continuité globale de l'alimentation électrique du réseau. L'autorité organisatrice approuve le délai prévu pour son exécution ou notifie au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité un délai différent après avoir recueilli ses observations éventuelles.
Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas transmis à l'autorité organisatrice les résultats de l'évaluation mentionnée au II de l'article 14 ou n'a pas transmis à cette autorité un programme d'amélioration dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ou lorsqu'il n'a pas respecté les engagements auxquels il a souscrit dans ledit programme, l'autorité organisatrice peut, le gestionnaire entendu, faire application des dispositions du III de l'article 21-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
II. - Lorsque la mise en œuvre des mesures visées à l'article 11 et au I du présent article est dans le champ des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en informe l'autorité organisatrice et transmet aux maîtres d'ouvrage concernés les données nécessaires pour la réalisation des travaux, y compris ses analyses des imperfections et dysfonctionnements. Il en va de même lorsque la mise en œuvre de ces mesures incombe à un autre gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, notamment dans les cas où ce second gestionnaire contribue à l'alimentation en énergie électrique du réseau géré par le premier, ou incombe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
III. ― Sans préjudice des dispositions des I et II du présent article, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité informe les autorités organisatrices et les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés des actions qu'il envisage de mener en application des dispositions de l'article 12.