I. ― A l'issue de chaque année calendaire, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité procède à l'évaluation de la continuité globale, hors circonstances exceptionnelles, des tensions BT et HTA sur le réseau. A cette fin, il évalue le pourcentage d'utilisateurs dont les points de connexion connaissent dans l'année un nombre de coupures longues ou un nombre de coupures brèves ou une durée cumulée des coupures longues qui excède le seuil correspondant fixé dans l'arrêté mentionné à l'article 11. Quand le choix a été fait de différencier le niveau des exigences de qualité pour certaines zones géographiques du département, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité procède à l'évaluation précitée séparément pour chacune des zones concernées.
Il transmet pour le 30 avril de l'année suivant la période évaluée les résultats de son évaluation aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département.
II. ― Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité consolide les résultats de son évaluation en prenant en compte les résultats des évaluations similaires des autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département qui lui ont été communiqués.
Il rend compte des résultats de l'évaluation consolidée à l'autorité organisatrice au plus tard le 15 mai de l'année suivant la période évaluée.
Le gestionnaire du réseau public d'électricité conserve les résultats de l'évaluation pendant une durée minimale de dix ans et les tient à la disposition de l'autorité organisatrice pendant cette période.
III. ― Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité soumet à l'approbation de l'autorité organisatrice les modalités de recueil des données servant à l'évaluation visée au I ainsi que la méthode particulière d'évaluation mise en œuvre lorsqu'elle diffère des méthodes générales types d'évaluation de la continuité globale de la tension communément admises par la profession et à ce titre identifiées dans l'arrêté mentionné à l'article 11. Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité organisatrice vaut approbation.