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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité)


Lorsque la conférence relative à la distribution d'électricité mentionnée au IV de l'article L. 2224-31 du code susvisé a été constituée, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité lui transmet les résultats de l'évaluation consolidée et l'informe, dans les mêmes délais que pour l'autorité organisatrice, des actions qu'il a entreprises en application des dispositions de l'article 6.