Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6, les gestionnaires de plusieurs réseaux publics de distribution d'électricité d'un même département peuvent, sous réserve de l'accord des autorités organisatrices concernées, se grouper pour procéder à l'évaluation mentionnée au I de l'article 5 à l'échelle de l'ensemble des réseaux concernés, lorsqu'un tel groupement permet d'améliorer la précision de ladite évaluation ou d'en faciliter la mise en œuvre.