Articles

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité)


I. ― Lorsque les résultats de l'évaluation consolidée mentionnée au II de l'article 5 sont insuffisants au regard des limites fixées par l'arrêté susmentionné, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité transmet à l'autorité organisatrice, au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année suivant la période évaluée, un programme d'amélioration de la tenue globale de la tension sur le réseau. L'autorité organisatrice approuve le délai prévu pour l'exécution de ce programme ou notifie au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité un délai différent après avoir recueilli ses observations éventuelles.
II. ― Lorsque la mise en œuvre des mesures visées à l'article 3 et au I du présent article est dans le champ des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en informe l'autorité organisatrice et transmet aux maîtres d'ouvrage concernés les données nécessaires pour la réalisation des travaux, y compris ses analyses des imperfections et dysfonctionnements. Il en va de même lorsque la mise en œuvre de ces mesures incombe à un autre gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, notamment dans les cas où ce second gestionnaire contribue à l'alimentation en énergie électrique du réseau géré par le premier, ou incombe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
III. ― Sans préjudice des dispositions des I et II du présent article, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité informe les autorités organisatrices et les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés des actions qu'il envisage de mener en application des dispositions de l'article 4.