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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité)


I. ― A l'issue de chaque année calendaire, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité procède à l'évaluation de la tenue globale des tensions BT et HTA sur le réseau pour la période annuelle écoulée. A cette fin, il évalue le pourcentage d'utilisateurs dont les points de connexion connaissent au moins une fois dans l'année, hors circonstances exceptionnelles, une tension BT ou HTA à l'extérieur de la plage de variation visée à l'article 3.
Il transmet pour le 30 avril de l'année suivant la période évaluée les résultats de son évaluation aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département.
II. ― Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité consolide les résultats de son évaluation en prenant en compte les résultats des évaluations similaires des autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département qui lui ont été communiqués.
Il rend compte des résultats de l'évaluation consolidée à l'autorité organisatrice au plus tard le 15 mai de l'année suivant la période évaluée.
Le gestionnaire du réseau public d'électricité conserve les résultats de l'évaluation pendant une durée minimale de dix ans et les tient à la disposition de l'autorité organisatrice pendant cette période.
III. ― Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité soumet à l'approbation de l'autorité organisatrice les modalités de recueil des données servant à l'évaluation visée au I ainsi que la méthode particulière d'évaluation mise en œuvre lorsqu'elle diffère des méthodes générales types d'évaluation de la tenue globale de la tension communément admises par la profession et à ce titre identifiées dans l'arrêté mentionné à l'article 3. Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité organisatrice vaut approbation.
Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité recourt à une méthode générale type identifiée à titre provisoire dans l'arrêté précité, il doit à l'autorité organisatrice toute précision utile sur cette méthode.