I. ― Les dispositions du chapitre 2 du titre II du présent décret entrent en vigueur le 28 décembre 2009. Toutefois, entre le 28 juin 2008 et la date précitée, ces dispositions hormis celles du deuxième alinéa du I de l'article 15 et celles relatives au respect du seuil concernant la durée cumulée annuelle maximale des coupures longues, s'appliquent à titre probatoire aux départements dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur le 28 juin 2008.
II. ― Aux dates où elles entrent en vigueur, y compris lorsqu'elles s'appliquent à titre probatoire, les dispositions des articles 5 et 14 sont applicables aux évaluations de la qualité de l'électricité pour l'année calendaire qui précède l'année calendaire en cours. Toutefois, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité transmet les résultats de ces évaluations aux autres gestionnaires de réseau public de distribution d'électricité dans le département au plus tard dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur des susdites dispositions et à l'autorité organisatrice dans les quatre mois suivant cette même échéance.