I. ― Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend les dispositions nécessaires pour que la continuité de la tension HTB délivrée par ce réseau à un poste source alimentant un réseau public de distribution d'électricité soit assurée. A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le nombre maximal admissible de coupures de l'alimentation électrique en un point de connexion par lequel un réseau public de distribution d'électricité est relié au réseau public de transport d'électricité. Cet arrêté précise également la méthode d'évaluation de la continuité de la tension HTB. Lorsque un tel point de connexion dessert des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de différentes zones telles que prévues à l'article 13, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité se réfère aux conditions d'alimentation de la zone la mieux classée.
II. ― Par dérogation aux dispositions du I, lorsqu'il est constaté, en l'absence de circonstances exceptionnelles, qu'au moins un réseau public de distribution d'électricité déjà raccordé à la date de publication du présent décret ne satisfait pas à ses propres obligations en application des dispositions des articles 11, 12 et 15 du présent décret et que la tension HTB ne satisfait pas aux conditions fixées au I pour l'alimentation de ce réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet sans délai au service chargé du contrôle ainsi qu'aux gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité concernés son analyse du dysfonctionnement. En outre, en tant que de besoin, dans les trois mois suivant cette constatation, il transmet aux mêmes un programme d'amélioration du réseau public de transport d'électricité apte à remédier à ce dysfonctionnement. Le service chargé du contrôle de ce réseau approuve le délai prévu pour l'exécution de ce programme ou en notifie un autre au gestionnaire de ce réseau.