Pour l'application du présent décret, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
― autorités organisatrices : les autorités organisatrices de réseaux publics de distribution d'électricité mentionnées au IV de l'article L. 2224-31 du code susvisé ;
― circonstances exceptionnelles : les circonstances indépendantes des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité affectant le fonctionnement normal de ces réseaux qui sont mentionnées à l'article 19 du cahier des charges type annexé au décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 susvisé ;
― point de connexion : tout point de connexion d'un utilisateur au réseau public de distribution d'électricité ou, pour l'application du titre III du présent décret, d'un réseau public de distribution d'électricité au réseau public de transport d'électricité. Au titre du présent décret, une interface entre deux réseaux publics de distribution d'électricité ne constitue pas un point de connexion ;
― tensions BT, HTA et HTB : les basse, moyenne et haute tensions dont les valeurs efficaces nominales sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ou appartiennent à un domaine de tension précisé par cet arrêté.