« Compte 1021 - Dotation
Au crédit de ce compte est inscrite la contrepartie de la valeur des biens patrimoniaux qui ont été intégrés lors de la mise en application de l'instruction M. 51 ; de même, l'intégration des dettes a été constatée initialement au débit de ce compte.
Ce compte est mouvementé lors de la remise ou de la réception, à titre gratuit et dans le cadre d'un transfert de propriété d'éléments d'actif et/ou de passif.
Ce compte est appelé à fonctionner différemment selon qu'il s'agit d'un apport en nature ou en espèces.
Dans le cadre d'un apport en espèces à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière (opération budgétaire réelle) :
― chez l'apporteur, il est débité, dans la limite de son solde créditeur, du montant de la dotation en espèce versée au profit de la régie qu'il crée ;
― chez le bénéficiaire, il est crédité du même montant.
Dans le cadre d'un apport en nature (opération d'ordre non budgétaire) :
― chez l'apporteur, il est débité afin de transférer l'ensemble des éléments d'actif et de passif remis en apport ;
― chez le bénéficiaire, il est crédité pour enregistrer l'ensemble des éléments d'actif et de passif reçus.
Le cadre juridique de ces opérations est décrit au tome 2 (titre 3, chapitre 3 "Description des opérations spécifiques”). Ces opérations comptables font en outre l'objet d'une fiche d'écritures spécifique (annexe n° 39 du présent tome). »
2. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 1025 « Dons et legs en capital » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Compte 1025 - Dons et legs en capital
Le compte 10251 "Dons et legs en capital” est destiné à enregistrer :
― les dons et legs en immobilisations physiques ou financières non amortissables (terrains, titres) ;
― les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation physique ou financière non amortissable.
Le compte 10251 est crédité, selon le cas, par le débit :
― d'une subdivision d'un compte d'immobilisation (opération d'ordre budgétaire) ;
― du compte 464 "Dons et legs en instance” ;
― ou d'un compte financier.
Lors de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs non expressément affecté à l'investissement, le compte 10259 "Reprises sur dons et legs en capital” enregistre la reprise au compte de résultat du produit de cette cession. Le compte 10259 est alors débité par le crédit du compte 777, par opération d'ordre budgétaire.
Lorsque le produit de la cession est supérieur à la valeur nette comptable de l'immobilisation inscrite au bilan, le comptable constate, préalablement à la reprise, un crédit du compte 10251 à hauteur de la plus-value de cession par un débit du compte 193 "Autres différences sur réalisations d'immobilisations”. Cette opération permet de procéder à une reprise totale du prix de cession en section de fonctionnement. Le comptable doit également procéder à l'apurement du compte 10251 lors de chaque cession (par le crédit du compte 193). Cette opération est une opération d'ordre non budgétaire.
Ce dispositif est décrit à l'annexe n° 43 du présent tome.
Les dons et legs en espèces affectés à l'acquisition de biens amortissables et les dons et legs en immobilisations physiques amortissables sont imputés aux subdivisions du compte 131 "Subventions d'équipement transférables”. Les dons et legs et libéralités en espèces, reçues sans affectation spéciale, s'imputent au compte 7713 "Libéralités reçues”. »
3. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 1027 « Mise à disposition (chez le bénéficiaire) » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Compte 1027 - Mise à disposition (chez le bénéficiaire)
Ce compte n'est jamais budgétaire.
Il est mouvementé par le seul comptable, au vu des éléments d'information transmis par l'ordonnateur, lors de la réception d'éléments d'actif et de passif au titre d'une mise à disposition effectuée dans le cadre d'un transfert de compétences.
Le cadre juridique de ces opérations est décrit au tome 2 (titre 3, chapitre 3 "Description des opérations spécifiques”). Ces opérations comptables font en outre l'objet d'une fiche d'écritures spécifique (annexe n° 41 du présent tome). »
4. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », après le commentaire du compte 106, il est inséré un compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés », dont le commentaire est rédigé comme suit :
« Le compte 1068 est un compte budgétaire.
Il est crédité pour le montant des résultats excédentaires de la section de fonctionnement qui est affecté par l'assemblée délibérante au financement de la section d'investissement, par le débit du compte 110 "Report à nouveau”. Il s'agit d'une opération d'ordre semi-budgétaire ou mixte. Le compte 1068 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes, à hauteur du montant affecté par l'assemblée délibérante à la section d'investissement.
Par ailleurs, le compte 1068 est débité lors de la reprise en section de fonctionnement d'excédents d'investissement, par le crédit du compte 7785 "Excédent d'investissement transféré au compte de résultat”.
Les règles d'affectation et de reprise des résultats sont exposées au tome II, titre 3, chapitre 5 "La détermination et l'affectation du résultat” de la présente instruction. »
5. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 11 « Report à nouveau » est modifié comme suit :
« En bilan d'ouverture, ce compte retrace les excédents ou les déficits incorporés ou affectés en section de fonctionnement.
Le compte 110 "Report à nouveau (solde créditeur)” figure au bilan d'ouverture lorsqu'il s'agit d'excédents antérieurs et le compte 119 "Report à nouveau (solde débiteur)” lorsqu'il s'agit de déficits antérieurs.
En cours d'année, il est mouvementé pour incorporer le résultat de fonctionnement de l'exercice précédent (cf commentaires du compte 12) et, le cas échéant, pour affecter tout ou partie du résultat cumulé en section d'investissement (cf commentaires du compte 1068).
Les comptes 110 et 119 sont des comptes non budgétaires, exclusifs l'un de l'autre. »
6. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », les neuf derniers alinéas du commentaire du compte 12 « Résultat de l'exercice » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le compte 12 qui a vocation à faire apparaître, lors de la réouverture du bilan, le résultat de l'exercice écoulé est ensuite soldé par intégration au compte 11 "Report à nouveau”.
En cas de reprise du résultat excédentaire (solde du compte 12 créditeur) en section de fonctionnement, le compte 12 est débité :
― en cas d'excédent antérieur (compte 110 créditeur), par le crédit du compte 110 ;
― en cas de déficit antérieur (compte 119 débiteur), par le crédit du compte 119 (à concurrence de son solde débiteur) et, le cas échéant, par le crédit du compte 110 pour le reliquat.
En cas de reprise du résultat déficitaire (solde du compte 12 débiteur) en section de fonctionnement, le compte 12 est crédité :
― en cas de déficit antérieur (compte 119 débiteur), par le débit du compte 119 ;
― en cas d'excédent antérieur (compte 110 créditeur), par le débit du compte 110 (à concurrence de son solde créditeur) et, le cas échéant, par le débit du compte 119 pour le reliquat.
Le compte 12 est un compte non budgétaire.
Les règles d'affectation et de reprise des résultats sont exposées au tome II, titre 3, chapitre 5 "La détermination et l'affectation du résultat” de la présente instruction. »
7. Au volume I, tome I, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilés) », dans le commentaire du compte 13 « Subventions d'investissement », au paragraphe consacré à « La notion de subventions ou de fonds transférables », le quatrième alinéa est remplacé par les développements suivants :
« Par exception, lors de chaque exercice, la DRES reçue au cours de l'exercice précédent fait l'objet d'une reprise globale pour un montant au plus égal à la dotation aux amortissements des bâtiments et équipements scolaires de l'exercice suivant son versement et des exercices ultérieurs jusqu'à ce qu'elle le soit totalement (voir tome II, titre 3, chapitre 4, paragraphe 2.1.2 "La reprise des subventions transférables”). »
8. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », dans le commentaire du compte 168 « Autres emprunts et dettes assimilées », les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le compte 1688 "Intérêts courus” est destiné à recevoir les intérêts courus non échus sur emprunts et dettes. Il est subdivisé par nature d'emprunt et dette. Ainsi, le compte 16883 retrace les intérêts courus sur emprunts obligataires (compte 163) ; le compte 16884 retrace les intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédits (compte 164) et le compte 16888, les intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées (compte 168). Ce compte n'est pas budgétaire.
En fin d'exercice, il est crédité du montant des intérêts courus non échus par le débit du compte 66112 "Intérêts - rattachement des ICNE”, par opération de rattachement.
A la réouverture des comptes, le compte 1688 est débité par le crédit du compte 66112, du montant des intérêts rattachés à l'exercice précédent et échus durant l'exercice courant (opération de rattachement).
A l'échéance, le montant total des intérêts payés est enregistré au compte 66111 "Intérêts réglés à l'échéance” (voir tome II, titre 3, chapitre 4 "Opérations de fin d'exercice”). »
9. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 181 « Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) » est modifié comme suit :
« L'affectation à un budget annexe se traduit par un transfert, dans la comptabilité de ce budget annexe, des éléments d'actif (et le cas échéant du passif) du patrimoine de la collectivité qui a créé ce budget. La même procédure est utilisée pour les régies dotées de la seule autonomie financière.
Le compte 181 est mouvementé lors de la remise et de la réception, à titre gratuit, d'éléments d'actif et/ou de passif. Il est appelé à fonctionner différemment selon qu'il s'agit d'un apport en nature ou en espèces.
Dans le cadre d'une affectation en espèces à une régie dotée de la seule autonomie financière (opération budgétaire réelle) :
― chez l'affectant, ce compte est débité du montant de la dotation en espèce effectuée au profit de la régie qu'il crée ;
― chez l'affectataire, ce compte est crédité du même montant.
Dans le cadre d'une affectation en nature (opération d'ordre non budgétaire) :
― chez l'affectant, ce compte permet de transférer l'ensemble des éléments d'actif et de passif qu'il a été décidé de remettre en affectation ;
― chez l'affectataire, ce compte permet d'enregistrer l'ensemble des éléments d'actif et de passif remis.
Le compte 181 représente donc, dans chacune des comptabilités, la contrepartie des éléments d'actif et de passif transférés.
Le cadre juridique de ces opérations est décrit au tome II (titre 3, chapitre 3 "Description des opérations spécifiques”).
Le compte 181 ne doit être utilisé que pour les affectations à des services non dotés de la personnalité morale. Les affectations à des établissements dotés de l'autonomie juridique sont retracées au compte 24 chez l'affectant et au compte 229 chez l'affectataire. »
10. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 19 « Différences sur réalisations d'immobilisations » est supprimé.
11. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées », le compte 191 « Réalisations antérieures au 1er janvier 2005 » et les commentaires de ce compte sont supprimés.
12. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le compte 192 « Réalisations postérieures au 1er janvier 2005 » change d'intitulé et devient le compte 192 « Plus ou moins-value sur cessions d'immobilisations ». Les commentaires de ce compte sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le compte 192 retrace les différences sur cessions d'immobilisations, conformément aux dispositions de l'article L. 4331-3 f du CGCT qui prévoient que le prix de cession est affecté au financement de la section d'investissement.
Ce compte est :
― crédité du montant des plus-values de cessions par le débit du compte 6761 "Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement” (opération d'ordre budgétaire) ;
― débité du montant des moins-values de cessions par le crédit du compte 7761 "Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat” (opération d'ordre budgétaire).
Le cadre juridique de ces opérations est décrit au tome II de la présente instruction (titre 3, chapitre 3, paragraphe 1.3.1).
Les opérations d'ordre budgétaires sont décrites en annexe de ce même tome. Elles font également l'objet d'une fiche d'écriture figurant en annexe du présent tome.
Le régime budgétaire spécifique des opérations de cessions est également explicité au tome II (titre I, chapitre 3, paragraphe 1.4.3 et paragraphe 2.3). »
13. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées », il est inséré un compte 193 « Autres différences sur réalisations d'immobilisations » dont le commentaire est rédigé comme suit :
« Compte 193 - Autres différences
sur réalisations d'immobilisations
Ce compte n'est pas budgétaire.
Il retrace les différences sur réalisations d'immobilisations autres que celles relatives aux opérations de cessions.
Il est principalement utilisé pour les opérations d'ordre non budgétaires suivantes :
― opérations de mise à la réforme d'un bien immobilisé ;
― opérations d'apport en nature ;
― opérations de retour de biens mis en affectation, à disposition, en concession ou affermage.
Ces opérations font l'objet de fiches d'écritures spécifiques jointes en annexes (annexes n°s 38 à 44) du présent tome.
Enfin, le compte 193 est, le cas échéant, utilisé dans le cadre de l'apurement de subventions et fonds transférables ou de dons et legs dans le cadre d'une cession. »
14. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », dans le commentaire du compte 21 « Immobilisations corporelles », le onzième alinéa est modifié comme suit :
« Les immobilisations reçues en affectation ne figurent pas au compte 21 dans la comptabilité du service doté de la personnalité morale ou de l'établissement public affectataire mais au compte 22 "Immobilisations reçues en affectation”. Ce compte comporte les mêmes subdivisions que le compte 21. »
15. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », dans le commentaire du compte 21 « Immobilisations corporelles », les vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-sizième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« ― par le débit compte 2044 "Subventions d'équipement en nature” du montant des biens remis gratuitement ou pour un euro symbolique sans que le transfert de propriété ne puisse se rattacher à une dotation (ou un apport en nature) ;
Et dans les conditions prévues au tome II, titre 3, chapitre 3 :
― par le débit du compte 1021 "Dotation (1)”, ou 193 "Autres différences sur réalisations d'immobilisations” en cas de dotation (ou apport en nature) ;
― par le débit du compte 193 "Autres différences sur réalisations d'immobilisations” en cas de réforme d'un bien ;
― par le débit du compte 181 "Compte de liaison : affectation à (budgets annexes ― régies non personnalisées)” en cas d'affectation à un budget annexe ou à une régie non personnalisée ;
― par le débit du compte 24 "Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition” en cas de mise à disposition, de concession ou d'affermage et pour les autres affectations.
Les procédures d'acquisition des immobilisations corporelles, de leur sortie du patrimoine ainsi que de leur mise à disposition sont décrites au tome II de la présente instruction (titre 3, chapitre 3 "Description d'opérations spécifiques”). »
16. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », le premier alinéa du commentaire du compte 217 « Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition » est complété comme suit :
« Les opérations de mise à disposition sont des opérations d'ordre non budgétaires (cf annexe n° 4 du tome II intitulée "Liste des opérations d'ordre non budgétaires”). Les écritures comptables afférentes à ces opérations font, en outre, l'objet d'une fiche d'écritures spécifique (annexe n° 41 du présent tome). »
17. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », dans le commentaire du compte 22 « Immobilisations reçues en affectation », les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Au retour du bien, le compte 22 est crédité par le débit du compte 229 du montant du bien réintégré. Ce même compte 229 est crédité par le débit des comptes 28 et 16 des amortissements et emprunts éventuellement transférés, voire des subventions transférées. Il est ensuite soldé par le compte 193 "Autres différences sur réalisations d'immobilisations”.
Ces opérations sont des opérations d'ordre non budgétaires (cf annexe n° 6 du tome II intitulée "Liste des opérations d'ordre non budgétaires”). Les écritures comptables afférentes à ces opérations font, en outre, l'objet de fiches d'écritures spécifiques (annexes n° 41 et n° 42 du présent tome). »
18. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », le commentaire du compte 24 « Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition » est complété, après le quatrième alinéa, des dispositions suivantes :
« Le compte 249 "Droits du remettant” retrace les autres éléments d'actif et de passif transférés lors de la mise à disposition de l'immobilisation.
Ces opérations sont des opérations d'ordre non budgétaires (cf annexe n° 4 du tome II intitulée "Liste des opérations d'ordre non budgétaires”). Les écritures comptables afférentes à ces opérations font l'objet d'une fiche d'écritures spécifique (annexe n° 42 du présent tome). »
19. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Classe 2 - Comptes d'immobilisations », après le commentaire des comptes 271 « Titres immobilisés (droits de propriété) » et 272 « Titres immobilisés (droits de créance) », sont insérés les comptes 273 « Comptes de placements (longs termes) » et 2731 « Compte de placements rémunérés ».
Le compte 273 « Fonds d'épargne forestière » devient le compte 2732 « Fonds d'épargne forestière » et s'insère après le compte 2731 « Compte de placements rémunérés », suivi de son commentaire qui demeure inchangé.
20. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », dans le commentaire du compte 276 « Autres créances immobilisées », les deux derniers paragraphes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le compte 2768 "Intérêts courus” est destiné à recevoir les intérêts courus non échus sur prêts et créances. Il est subdivisé par type de prêts et de créances. Ainsi, le compte 27682 retrace les intérêts courus sur titres immobilisés (compte 271 et 272), le compte 27684 les intérêts courus sur prêts (compte 274) et le compte 27688 les intérêts courus sur créances diverses. Le compte 2768 n'est pas budgétaire.
En fin d'exercice, il est débité du montant des intérêts courus non échus par le crédit du compte 7622 "Produits des autres immobilisations financières ― Rattachement des ICNE”, par opération de rattachement.
A la réouverture des comptes, le compte 2768 est crédité par le débit du compte 7622 du montant des intérêts rattachés à l'exercice précédent et échus durant l'exercice courant (opération de rattachement).
Le montant total des intérêts à recevoir à l'échéance est enregistré au compte 7621 "Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance”. »
21. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2, intitulé « Classe 2 - Comptes d'immobilisations », dans le commentaire du compte 28 « Amortissement des immobilisations », dans le paragraphe « Champ d'application », le quatrième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :
« ― pour les immobilisations corporelles, celles figurant aux comptes 2114, 2121, 213, 214, 2157 et 218. »
Toujours dans le paragraphe « Champ d'application », le sixième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :
« L'obligation d'amortir selon les dispositions exposées ci-dessus concerne aussi les affectataires et les bénéficiaires d'une mise à disposition. L'amortissement obligatoire porte sur les comptes 21714, 21721, 2173, 2174, 21757, 2178, 2214, 2221, 223, 224, 2257 et 228. »
22. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 4 intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 401 « Fournisseurs » est complété comme suit :
« Le compte 40173 "Fournisseurs ― Pénalités de retard d'exécution des marchés” enregistre les pénalités de retard dans l'exécution des marchés de fonctionnement selon les modalités décrites dans les commentaires du compte 40473 "Fournisseurs d'immobilisations ― Pénalités de retard d'exécution des marchés”. »
23. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 4 intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 404 « Fournisseurs d'immobilisations » est complété comme suit :
« Le compte 40473 "Fournisseurs d'immobilisations ― Pénalités de retard d'exécution des marchés” enregistre les pénalités de retard dans l'exécution des marchés ou des contrats de partenariat.
Dans la mesure où seules les pénalités de retard sur marchés retracées dans le décompte général définitif (DGD) sont définitivement acquises à la collectivité, les pénalités liquidées sur les acomptes demeurent provisoires au même titre que les retenues de garantie.
Ce n'est que lorsque ces indemnités seront définitivement dues à la collectivité que cette dernière pourra émettre un titre au compte c/7711 "Dédits et pénalités perçues”.
Dans le cas contraire, elles sont versées au fournisseur.
Ainsi, les mandats doivent être émis pour le montant total des prestations mentionnées, y compris lorsque les pénalités de retard doivent être déduites du paiement.
Dans ce cas, le montant des pénalités est inscrit au crédit du compte 40473 par le débit du compte de tiers utilisé lors de la prise en charge du mandat.
Ce compte sera débité lors de l'établissement du décompte général définitif :
― par le crédit du compte de prise en charge du titre de recettes émis par l'ordonnateur pour le montant définitif des pénalités figurant au décompte général définitif (si ce montant est supérieur au total des pénalités retenues lors du paiement des acomptes, la différence devra être recouvrée sur le titulaire du marché) ;
― et par le crédit du compte de disponibilités (compte 515) lorsque le montant définitif des pénalités mentionnées au décompte général définitif est inférieur aux sommes retenues lors du paiement des acomptes (paiement de la différence au titulaire du marché).
Ces pénalités peuvent également être prévues pour les marchés de fournitures et de services ou les marchés de prestations intellectuelles.
Si les pénalités de retard dans l'exécution des marchés ou contrats de partenariat concernent des dépenses de fonctionnement, elles seront retracées sur le compte 40173 "Fournisseurs ― Pénalités de retard d'exécution des marchés”.
Pour ce qui concerne les contrats de partenariat, en application de l'article 11 d de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et de l'article L. 1414-12 du CGCT, et selon les termes du contrat, les modalités de comptabilisation précitées trouvent également à s'appliquer sauf lorsqu'une partie de la créance représentant une fraction du coût de l'investissement est cédée en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier (dite part "irrévocable”). »