L'article 215-1.26 « Compartiments à boissons et postes de distribution » est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après :
« 1. A bord des navires neufs, les compartiments (citernes, water-ballasts, caisses) destinés à recevoir l'eau destinée à la consommation humaine (ou « eau potable ») sont revêtus entièrement d'un enduit approprié, permettant la bonne conservation de l'eau. Ces matériaux doivent être conformes à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique. Il en est de même des compartiments destinés à recevoir des boissons. »
II. - Les six premiers alinéas du sous-paragraphe 2.6 (texte commençant par : « Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321.3... » et se terminant par : « ― tous les ans si le débit est supérieur à 100 m³/jour. ») sont remplacés par le texte ci-après :
« Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent être conformes à des limites de qualité ainsi qu'à des références de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les caisses ou citernes sont vidées, nettoyées, désinfectées et rincées au moins une fois par an.
« Conformément à l'article R. 1321-10 du code de la santé publique, une analyse complète de l'eau de type R + C tel que défini au tableau de l'annexe I-1 de l'arrêté du ministère de la santé du 11 janvier 2007 (NOR : SANP0720203A) sera pratiquée au neuvage, préalablement à la mise en service des installations.
« Des analyses périodiques seront ensuite pratiquées selon les modalités suivantes :
« Une analyse de l'eau de type R, complétée par une analyse des métaux (cuivre, plomb, nickel) ainsi que du chlore libre et total sera effectuée :
« ― tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m³/jour ;
« ― tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m³/jour et 100 m³/jour ;
« ― tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m³/jour et 1 000 m³/jour ;
« ― et après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.
« Elle sera complétée d'une analyse C :
« ― tous les deux ans si le débit est inférieur à 100 m³/jour ;
« ― tous les ans si le débit est supérieur à 100 m³/jour.
« Si l'eau provient exclusivement d'un réseau public de distribution, les paramètres ayant la note (1), (3) et (4) du tableau mentionné ci-dessus pourront être exclus de l'analyse ; dans les autres cas, l'analyse est à effectuer dans sa totalité, à l'exception des substances suivantes : acrylamide, épichlorhydrine, pesticides, paramètres indicateurs de radioactivité.
« Le prélèvement sera effectué à un robinet habituellement utilisé pour la consommation humaine. »
III. - Le texte existant du sous-paragraphe 2.7 est remplacé par le texte ci-après :
« 2.7. De plus, lorsqu'un bouilleur ou tout autre dispositif de traitement est ou peut être utilisé pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine, l'aptitude de ces appareils doit être vérifiée au neuvage, après toute réparation importante (analyse complète de l'eau de type R + C), et périodiquement comme défini au paragraphe 2.6 ci-dessus.
« Les produits destinés au traitement de l'eau doivent être conformes à l'article R. 1321-50 du code de la santé publique. Le personnel chargé de la mise en œuvre de tels dispositifs doit disposer de toutes les instructions nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils ; les produits éventuellement nécessaires au traitement et au conditionnement de l'eau par ces appareils doivent être embarqués en quantité suffisante ; le matériel permettant de contrôler la dureté et l'alcalinité de l'eau destinée à la consommation humaine doit être à bord. »