I. ― Dans le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 215-1.03 « Dispositions générales », l'expression : « par des dispositions particulières » est remplacée par l'expression : « de manière à respecter les valeurs limites d'exposition fixées par le décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 et l'arrêté du 21 mars 2007 ».
II. - A la suite de ce deuxième alinéa, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi libellés :
« Le niveau maximal de pression acoustique continu équivalent pondéré A, noté Leq(24), auquel sont exposés les personnels à bord des navires durant une période de 24 heures, tel que défini par la résolution A.468(XII) de l'Organisation maritime internationale, ne doit pas dépasser 80 dB(A).
En ce qui concerne les vibrations, les mesures sont prises de manière à respecter les valeurs limites d'exposition fixées par le décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005, l'arrêté du 6 septembre 2005 et l'arrêté du 18 juin 2007. »