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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1821 du 24 décembre 2007 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer (1))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1821 du 24 décembre 2007 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer (1))


L'article L. 644-12 du code rural est ainsi rédigé :
« Art.L. 644-12.-Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure ” le 1er janvier 2007 font l'objet, de la part du syndicat viticole intéressé, d'une demande tendant au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ou de la mention " vin de pays ” avant le 31 décembre 2008, formée respectivement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
« Seuls les vins pour lesquels la demande prévue au premier alinéa a été déposée peuvent, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, être mis en vente et circuler en vrac sous l'appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure ”, accompagnés du label délivré par le syndicat viticole intéressé, dans les conditions prévues par l'article L. 641-24 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.
« Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la défense et la gestion des vins bénéficiant de cette appellation sont assurées par les syndicats viticoles. »