Le second alinéa de l'article L. 641-2 du code rural est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination ni dans son cahier des charges, sauf :
« ― si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ;
« ― ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d'enregistrement par l'autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l'indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L. 641-3 et L. 641-11.»