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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2007 portant extension d'avenants à la convention collective nationale du sport (n° 2511))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2007 portant extension d'avenants à la convention collective nationale du sport (n° 2511))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les dispositions de l'avenant n° 7 du 5 juillet 2007 relatif à la création d'une sous-commission certificats de qualification professionnelle au sein de la commission paritaire nationale emploi formation, à la convention collective susvisée.
L'avant-dernier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail, qui imposent un panneau d'affichage dans tout établissement doté d'une section syndicale :
― l'avenant n° 10 du 1er juin 2007 relatif aux sections syndicales et leurs moyens d'action à la convention collective susvisée ;
― l'avenant n° 11 du 5 juillet 2007 relatif à l'interruption journalière d'activité à la convention collective susvisée ;
― l'avenant n° 12 du 5 juillet 2007 relatif au certificat de qualification professionnelle animateur tir à l'arc à la convention collective susvisée ;
― l'avenant n° 13 du 5 juillet 2007 relatif au certificat de qualification professionnelle animateur des activités gymniques à la convention collective susvisée ;
― l'avenant n° 14 du 5 juillet 2007 relatif au certificat de qualification professionnelle animateur de savate à la convention collective susvisée ;
― l'avenant n° 15 du 5 juillet 2007 relatif au certificat de qualification professionnelle guide de véhicules terrestres motorisés à guidon à la convention collective susvisée ;
― l'avenant n° 9 du 1er juin 2007 relatif aux modalités du contrat de travail à temps partiel à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
― des termes « ou l'année » figurant à l'article 4.6.1 (Définition), en ce qu'aucune des clauses obligatoires prévues par l'article L. 212-4-6 du code du travail pour la mise en œuvre du temps partiel modulé n'est fixée dans l'article 4.6.1.
― l'avenant n° 16 du 5 juillet 2007 relatif à la modulation du temps de travail à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
― du terme « moyenne » figurant au 3e point du deuxième alinéa de l'article 5.2.4.1 (Etendue de la modulation) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail, aux termes desquelles la variation de la durée du travail doit se faire à partir de la durée stipulée au contrat de travail et non de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.
L'article 5.2.3.4 (Travail à temps plein modulé-rémunération) est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
L'article 5.2.4.2 (Programmation) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-4-6 (6°) du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié.
L'article 5.2.4.3 (Travail à temps partiel modulé-rémunération) est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.